Re-bonjour,
Faut pas rêver non plus ^^
Même si habituellement, j’essaie de rester neutre dans la mesure du possible, là c'est clair que la rédaction du nouvel art. R.421-2 est plus qu'une blague de mauvais gout (en tout cas, à première lecture).
Je fais un lien vers Légifrance, en prenant l'art. R.421-2 du code de l'urbanisme qui sera en vigueur au mois de mars :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20120301Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à deux mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
Soit.
Maintenant, je fais un lien vers Légifrance vers l'art. R.421-9 du même code de l'urbanisme en vigueur au mars 2012 (il n'y a pas de piège, c'est juste du copier/coller):
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20120301En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à deux mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
Au final : la dispense de l'autorisation de construire mentionnée à l'art. R.421-2 du code de l'urbanisme ne concerne que les constructions nouvelles de très faible envergure.
Il s'agit surement des aménagements de jardin style terrasse, allée, dalle bétonnée.
En tout cas, surtout au regard de l'article R.421-9, il est plus que clair que l'abri de jardin ou tout autre annexes de ce type devra faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie, surtout en secteur inconstructible (autrement, vous allez tomber sous le coup d'une sanction).
Le nouvel art. R.421-2 a été rédigé de manière douteuse. Pour aller au fond de ma pensée, et toujours à chaud (donc vraiment je peux être hors-sujet) : c'est un tour de passe-passe qui vise à faire croire qu'il s'agit d'une réforme simplificatrice.
En réalité, foule d'administrés vont se faire piéger en pensant (pour de vrai comme pour de faux) qu'un abri de jardin ou ce genre d'annexe, pourtant assujetties à des taxes diverses et variées, sont de faible envergure.
Dans tous les cas, je vous certifie qu'un abri de jardin est une construction nouvelle.
Je vais faire un dernier copier/coller vers le Memento Francis Lefebvre 2010, un ouvrage remarquable qui apporte une réponse à cette question métaphysique absolument vitale : qu'est-ce qu'une construction ?
Note 2752 : [...]
De même, selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des constructions : un baraquement en planches à usage de bar-restaurant, un petit ouvrage préfabriqué en bois reposant sur des parpaings, un chalet en bois, même démontable, un poulailler, un garage démontable, un abri de jardin, une pergola (ou tonnelle).
Au pire, tentez le coup en contactant la mairie. Si vous êtes dans une petite commune, la mairie va peut-être contacter la DDE, qui va contacter l'antenne départemental, qui va doucement faire une crise de nerf ^^
Bonne chance pour la suite !